R-20, r. 10 - Règlement sur les régimes complémentaires d’avantages sociaux dans l’industrie de la construction

Texte complet
161. La rente mise en service pour un retraité ou un conjoint lui est payée par versements mensuels correspondant à 1/12 du montant de la rente annuelle.
Selon le cas, la rente est payée à partir de la date de la retraite telle que définie à l’article 126.1, de la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article 156, ou du premier jour du mois qui suit celui du décès du participant. Les versements de la rente cessent avec celui payable pour le mois du décès du retraité ou du conjoint.
Aucune rente relative au compte général ou au compte complémentaire ne peut être versée à un participant, malgré son admissibilité à cette rente, pour une période antérieure à la date de la retraite ou pour une période antérieure à la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire dans les cas d’application de l’article 156.
Décision CCQ-951991, a. 161; Décision CCQ-972184, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 61; Décision CAS-180261, a. 7.
161. La rente mise en service pour un retraité ou un conjoint lui est payée par versements mensuels correspondant à 1/12 du montant de la rente annuelle.
Selon le cas, la rente est payée à partir de la date de la retraite, de la date du premier versement dû de la rente relative au compte complémentaire, ou du premier jour du mois qui suit celui du décès du participant.
Les versements de la rente cessent avec celui payable pour le mois du décès du retraité ou du conjoint.
Décision CCQ-951991, a. 161; Décision CCQ-972184, a. 18; Décisions CAS-140086, CAS-140087, CAS-140088, CAS-140089, a. 61.
161. La rente est payée au bénéficiaire par versements mensuels correspondant à 1/12 du montant de la rente annuelle, à partir de la date de la retraite; ces versements cessent avec celui payable pour le mois du décès du bénéficiaire.
Décision CCQ-951991, a. 161; Décision CCQ-972184, a. 18.